Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VIII — CONTENTIEUX EN MATIERE D'INFRACTIONS MARITIMES
TITRE I — INFRACTIONS MARITIMES
Chapitre XV — Actes illicites en mer
Section VI — Actes de terrorisme à bord des navires et des plates-formes
Art. 789.– (1) Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement :
emploie à bord, contre ou à partir d'un navire, des armes, des explosifs ou des substances biologiques, chimiques ou nucléaires (BCN) dans un but d'intimidation ou de contrainte à l'égard de populations ou de gouvernements ;
transporte à bord d'un navire les mêmes armes ou substances dans le même but d'intimidation ou de contrainte ;
utilise un navire dans le but de faire des victimes ou de causer de graves dommages ;
transporte, en connaissance de cause, des armes BCN à bord d'un navire ;
transporte, en connaissance de cause, à bord d'un navire des substances destinées à être intégrées dans un processus de fabrication d'engins nucléaires, en dehors de tout accord ou contrôle de l'AIEA ;
transporte, en connaissance de cause, à bord d'un navire des matériels destinés à être utilisés de façon significative dans la production d'armes BCN.
(2) Ne sont pas répréhensibles les transports de substances ou matériels nucléaires effectués à partir de ou vers le territoire d'un Etat membre du Traité de non-prolifération nucléaire, sous le contrôle des autorités compétentes de cet Etat.
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