Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE III — LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES ET DE PASSAGERS PAR VOIES D'EAU INTERIEURES

CHAPITRE I — Les dispositions générales

 Art. 789.–   Constituent des transports de marchandises ou de passagers par voies d'eau intérieures, tous services commerciaux réguliers de transport effectués en lagune et dans les parties navigables des fleuves par toute entreprise de transport ou groupement d'intérêts économiques de transporteurs et tout transporteur individuel.

Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre le transport mixte de voyageurs et de matériels effectué par les bacs et engins spéciaux appartenant à l'Etat ainsi que le transport privé de personnel et de matériels effectué par les entreprises pour les besoins de leurs activités.

Les entreprises de transport ou groupements d'intérêts économiques mentionnés à l'alinéa 1 du présent article doivent être de droit ivoirien. Ils sont soumis dans l'exercice de leurs activités aux lois et règlements sur la concurrence. Ils doivent transmettre à l'autorité maritime, à des fins statistiques, toutes informations requises.