Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE
CHAPITRE VI — DES CONTRAVENTIONS
Art. 789.– (LOI N° 81-640 DU 31 Juil. 1981)
Si la contravention est établie, le Tribunal peut soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne peuvent faire l'objet que d'une admonestation.
Le Tribunal peut s'il estime conforme à l'intérêt du mineur, transmettre le dossier au juge des enfants qui a la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.
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