Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE IV — OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

CHAPITRE PREMIER — DECLARATION EN DETAIL

SECTION I — CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DECLARATION EN DETAIL

 Art. 79.–   1°) La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de Douane ouvert à l'opération douanière envisagée.

2°) Elle ne peut être présentée avant l'arrivée des marchandises au bureau.

3°) A l'importation, elle doit être déposée :

a)

lorsqu'il n'y a pas de déclaration sommaire, dès l'arrivée des marchandises au bureau ou, si ces marchandises sont arrivées avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture ;

b)

dans le cas contraire, dans un délai de trois jours francs après l'arrivée des marchandises au bureau (non compris les dimanches et jours fériés) et pendant les heures d'ouverture du bureau.

4°) A l'exportation, elle doit être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 3 alinéa (a) du présent article.