Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE II — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIOUES

SECTION II — DETERMINATION DES BENEFICES OU. REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DES REVENUS

SOUS-SECTION I — TAXE PROPORTIONNELLE

PARAGRAPHE I — MODALITES D'ASSIETTE

G. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS3. REVENUS DES OBLIGATIONS

 Art. 79.–   - Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions :

1) les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunts négociables émis par les communes et tes établissements publics camerounais, les associations de toutes natures et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles camerounaises ;

2) les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres ;

3) les produits, lots et primes de remboursement payés aux porteurs d'obligations émises au Cameroun et assortis d'une durée globale de remboursement égale ou supérieure à cinq (5) ans, les remboursements pouvant avoir lieu dès la première année par parts égales ' déterminées en fonction de la durée de l'emprunt.

Ils sont taxables au taux de 10 %, libératoire de toute autre imposition, tant sur le revenu des personnes physiques que sur celui des sociétés.

4) les intérêts rémunérant les obligations émises par le Trésor Public dans le cadre de la titrisation de la dette intérieure de l'Etat sont exempts de toute taxation à l'impôt sur le revenu.