Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE V — PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE IV — SIGNATURE ET APPROBATION DES MARCHES

 Art. 79.–   RECONDUCTION DES MARCHES DE SERVICES COURANTS

Les marchés de services courants tels que le gardiennage, l'entretien des locaux ou espaces verts, la restauration, la main d'œuvre occasionnelle ou tout service similaire, peuvent faire l'objet d'une seule reconduction, sans qu'ils ne soient frappés par la nullité prévue par l'article 19.3 du présent Code, sauf en cas d'autorisation de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics pour une reconduction d ‘une durée totale n'excédant pas trois (3) ans.

Il ne peut être procédé à la reconduction d'un marché de service courant que si cette possibilité a été prévue par le dossier d'appel à concurrence et le contrat.