Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE II — ENQUETES

CHAPITRE II — Dispositions spécifiques à l'enquête de flagrance

 Art. 79.–   Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête de flagrance l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.

Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.

Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.