Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE IV — DU SALAIRE

CHAPITRE IV — DES ECONOMATS

 Art. 79.–   (1) L'ouverture d'un économat dans les conditions prévues à l'article 78 doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'inspecteur du travail du ressort.

(2) Le fonctionnement en est contrôlé par l'inspecteur du travail qui, en cas de non-respect du présent chapitre, peut en prescrire la fermeture pour une durée maximale d'un (1) mois.

En cas de récidive, la fermeture définitive est ordonnée par le Ministre chargé du travail sur proposition de l'inspecteur du travail du ressort.