CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMPOST

TITRE VII — DROITS ET DEVOIRS DE L'AGENT

CHAPITRE X — AUTRES DROITS DE L'AGENT

 Art. 79.– Activités extra professionnelles

1. Le travailleur doit pendant les heures de service, toute son activité professionnelle à la CAMPOST.

2. Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d'exercer en dehors de son temps de travail toute activité à caractère professionnel, non susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.