CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMPOST
TITRE VII — DROITS ET DEVOIRS DE L'AGENT
CHAPITRE X — AUTRES DROITS DE L'AGENT
Art. 79.– Activités extra professionnelles
1. Le travailleur doit pendant les heures de service, toute son activité professionnelle à la CAMPOST.
2. Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d'exercer en dehors de son temps de travail toute activité à caractère professionnel, non susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.
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