CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMRAIL

TITRE V — DUREE DU TRAVAIL

Chapitre V.II — Absences et congés

 Art. 79.– Fêtes légales

a) Les fêtes légales sont celles fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

b) Les jours déclarés chômés par l'autorité compétente sont assimilés à des fêtes légales.