CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMRAIL
TITRE V — DUREE DU TRAVAIL
Chapitre V.II — Absences et congés
Art. 79.– Fêtes légales
a) Les fêtes légales sont celles fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
b) Les jours déclarés chômés par l'autorité compétente sont assimilés à des fêtes légales.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement