CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A

TITRE V — SALAIRES ET ACCESSOIRES

CHAPITRE I — DETERMINATION ET COMPOSITION DU SALAIRE

 Art. 79.– Ancienneté

1. L'ancienneté est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Une prime d'ancienneté est versée à tout Travailleur justifiant au moins de deux (2) années de service dans l'entreprise.

3. Elle est calculée sur le salaire de base catégoriel échelonné du Travailleur, et est égale à :

4% après deux (02) ans d'ancienneté

2% par année de service supplémentaire sans plafonnement