CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A
TITRE V — SALAIRES ET ACCESSOIRES
CHAPITRE I — DETERMINATION ET COMPOSITION DU SALAIRE
Art. 79.– Ancienneté
1. L'ancienneté est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Une prime d'ancienneté est versée à tout Travailleur justifiant au moins de deux (2) années de service dans l'entreprise.
3. Elle est calculée sur le salaire de base catégoriel échelonné du Travailleur, et est égale à :
4% après deux (02) ans d'ancienneté
2% par année de service supplémentaire sans plafonnement
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