CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE VI — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE III — PERMANENCE - ASTREINTE

 Art. 79.– Astreinte partielle

Le travailleur doit rester à son domicile ; il a cependant la possibilité de s'éloigner momentanément, à condition d'avoir pris ses dispositions pour pouvoir, en cas de besoin, être alerté immédiatement en vue :

d'une part, de se tenir à la disposition de ses supérieurs hiérarchiques ;

d'autre part, d'intervenir directement dans le cadre de ses attributions afin d'assurer la continuité du service et la sécurité.

Le travailleur assujetti à des astreintes hebdomadaires partielles bénéficie à titre d'avantage compensatoire de l'astreinte et des interventions normales :

d'une part, du logement gratuit lorsqu'il assure au moins deux astreintes hebdomadaires par mois. Si le logement ne peut être fourni, cette prestation est remplacée par une indemnité mensuelle, telle qu'indiqué ci-dessus;

d'autre part, d'une prime d'astreinte calculée de la même manière que l'astreinte totale, mais sur des taux deux fois plus faibles.

Le taux et les modalités d'attribution d'équipement ménager et d'entretien sont fixés dans le cadre des accords d'établissement.

Il est précisé en outre que lorsqu'un travailleur effectue pendant ses périodes d'astreinte des travaux n'ayant pas un caractère de dépannage, les heures de travail effectives ainsi effectuées sont compensées ou rémunérées, conformément à la réglementation en vigueur.


Commentaire 

La présente clause réglemente l'astreinte partielle, ses différentes modalités et les modalités de compensation.