CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE V — DU SALAIRE ET DES ACCESSOIRES

 Art. 79.– de la prime d'ancienneté

On entend par ancienneté dans l'entreprise, le temps pendant lequel le Travailleur a été occupé de façon continue dans les différents établissements de la société.

Le Travailleur ayant effectué deux (02) ans dans la même Entreprise bénéficie à la fin deuxième (2e) année d'une prime d'ancienneté de 4% et de 2% par année supplémentaire sans plafonnement suivant la réglementation en vigueur.