CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE V — DU SALAIRE ET DES ACCESSOIRES
Art. 79.– de la prime d'ancienneté
On entend par ancienneté dans l'entreprise, le temps pendant lequel le Travailleur a été occupé de façon continue dans les différents établissements de la société.
Le Travailleur ayant effectué deux (02) ans dans la même Entreprise bénéficie à la fin deuxième (2e) année d'une prime d'ancienneté de 4% et de 2% par année supplémentaire sans plafonnement suivant la réglementation en vigueur.
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