Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre IV — Effets de la décision d'ouverture a l'égard des créanciers
Section II — Production et vérification des créances
Art. 79.– Tous les créanciers connus, notamment ceux inscrits au bilan et ceux bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité qui n'ont pas produit leurs créances dans les quinze jours de la première insertion de la décision d'ouverture dans un journal d'annonces légales, doivent être avertis personnellement par le syndic d'avoir à le faire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé, s'il y a lieu, à domicile élu.
Le même avertissement est adressé, dans tous les cas, au contrôleur représentant du personnel s'il en a été nommé un.
Faute de production de leurs créances ou de leurs revendications dans le délai de quinze jours suivant la réception de l'avertissement ou, au plus tard, dans celui prévu par l'article 78 ci-dessus, les créanciers et revendiquants sont forclos. Ce délai est de trente jours pour les créanciers et revendiquants domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte.
▣ Juge-commissaire – Décision de rejet de la créance – Opposition du créancier – Exploit d'huissier de justice – Absence de grief – Recevabilité de l'opposition
▣ Juge-commissaire – Décision de rejet de la créance – Opposition – Délai d'opposition – Point de départ – Preuve de la notification par le greffier – Absence de preuve de la notification par le greffier – Recevabilité
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