Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE IV — EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS

Section II — Production et vérification des créances

 Art. 79.–   Le délai de production des créances ne commence à courir à l'égard des créanciers bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité ou liés au débiteur par un contrat publié qu'à compter de la notification de l'avertissement qui doit leur être personnellement donné par le syndic d'avoir à produire leur créance par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, adressé, s'il y a lieu, à domicile élu.

Les créanciers connus, notamment ceux inscrits au bilan ou figurant sur la liste prévue à l'article 63 ci-dessus, doivent être avertis sans délai par le syndic, s'ils n'ont pas produit leurs créances dans les quinze (15) jours de la première insertion de la décision d'ouverture dans un journal d'annonces légales de l'État partie concerné. Cet avertissement prend la forme d'une lettre au porteur contre récépissé ou d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de tout moyen laissant trace écrite.

Le même avertissement est adressé, dans les plus brefs délais, et dans tous les cas, au contrôleur représentant du personnel, s'il en a été nommé un.

  Juge-commissaire – Décision de rejet de la créance – Opposition du créancier – Exploit d'huissier de justice – Absence de grief – Recevabilité de l'opposition

  Juge-commissaire – Décision de rejet de la créance – Opposition – Délai d'opposition – Point de départ – Preuve de la notification par le greffier – Absence de preuve de la notification par le greffier – Recevabilité