Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VIII — CONTENTIEUX EN MATIERE D'INFRACTIONS MARITIMES
TITRE I — INFRACTIONS MARITIMES
Chapitre XV — Actes illicites en mer
Section VI — Actes de terrorisme à bord des navires et des plates-formes
Art. 790.– (1) Les navires étrangers suspectés de transporter des personnes commettant ou pouvant avoir commis des infractions mentionnés à l'article précédent peuvent être arraisonnés et visités à l'initiative de l'autorité maritime, du Commandant de la marine nationale et/ou des autorités judiciaires.
(2) Toutefois, de telles actions ne peuvent être conduites au-delà de la limite des eaux territoriales qu'avec l'accord et en coopération avec les autorités compétentes de l'Etat du pavillon, selon la procédure et les formes prescrites à l'article 8 bis du protocole de 2005 à la Convention SUA.
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