Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE VIII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR

CHAPITRE II — Dispositions applicables au mineur auquel est imputée une infraction

Section I — Poursuites

 Art. 790.–   Aucune mesure de garde à vue prévue par les articles 71 et suivants ne peut être prise à l'encontre d'un mineur âgé de moins de treize ans.

Aucune mesure de garde à vue prévue par les articles 71 et suivants ne peut être prise à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins treize ans sans l'autorisation préalable du procureur de la République.

Lorsqu'une mesure de garde à vue est appliquée à un mineur âgé d'au moins treize ans, avis en est immédiatement donné aux titulaires de l'autorité parentale. Le mineur gardé à vue peut être assisté d'un avocat. Lorsqu'il n'en a pas, le mineur est assisté d'un parent ou d'un éducateur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse.