Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE III — LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES ET DE PASSAGERS PAR VOIES D'EAU INTERIEURES

CHAPITRE II — Les transports de marchandises par voies d'eau intérieures

 Art. 791.–   Par le contrat de transport par voies d'eau intérieures le transporteur s'engage, contre paiement d'un fret, à transporter des marchandises par voies d'eau intérieures d'un port à un autre, d'une gare à une autre ou d'un appontement à un autre.

Le contrat de transport par voies d'eau intérieures peut être verbal ou matérialisé par un document constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l'engagement de celui-ci de délivrer les marchandises contre remise de ce document. Cet engagement résulte d'une mention dans le document stipulant que les marchandises doivent être délivrées à l'ordre d'une personne dénommée ou à ordre ou au porteur.