Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VIII — CONTENTIEUX EN MATIERE D'INFRACTIONS MARITIMES

TITRE II — JURIDICTIONS COMPÉTENTES

Chapitre I — Généralités

 Art. 792.–   (1) La connaissance des contraventions, des délits et crimes, commis par les personnes visées à l'article 736 du présent Code est du ressort des juridictions de droit commun de chaque Etat membre.

(2) Toute condamnation pour contravention, délit ou crime prévu par le présent

Code donne lieu à l'établissement d'un extrait du jugement ou de l'arrêt, qui est adressé immédiatement à l'autorité maritime compétente pour transcription au registre d'identification des gens de mer de chaque Etat membre ou des pays avec lesquels ont été passés des accords de réciprocité avec les Etats membres pris individuellement.