Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VIII — CONTENTIEUX EN MATIERE D'INFRACTIONS MARITIMES
TITRE II — JURIDICTIONS COMPÉTENTES
Chapitre I — Généralités
Art. 792.– (1) La connaissance des contraventions, des délits et crimes, commis par les personnes visées à l'article 736 du présent Code est du ressort des juridictions de droit commun de chaque Etat membre.
(2) Toute condamnation pour contravention, délit ou crime prévu par le présent
Code donne lieu à l'établissement d'un extrait du jugement ou de l'arrêt, qui est adressé immédiatement à l'autorité maritime compétente pour transcription au registre d'identification des gens de mer de chaque Etat membre ou des pays avec lesquels ont été passés des accords de réciprocité avec les Etats membres pris individuellement.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement