Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE

CHAPITRE VII — DES VOIES DE RECOURS

 Art. 792.–   Lorsque les décisions prévues à l'article 783 ci-dessus ont été l'exécution provisoire, elles sont ramenées à exécution à la diligence due prononcées par défaut à l'égard d'un mineur de treize ans, et assorties du Procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 666. Le mineur est conduit et retenu dans un centre d'accueil ou dans une Section d'accueil d'une institution visée à l'article 770 ou dans un Centre d'observation.