Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE III — LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES ET DE PASSAGERS PAR VOIES D'EAU INTERIEURES

CHAPITRE II — Les transports de marchandises par voies d'eau intérieures

 Art. 794.–   La responsabilité du transporteur en ce qui concerne les marchandises couvre la période pendant laquelle les marchandises sont sous sa garde au lieu de chargement, durant le transport et au lieu de déchargement.

Les marchandises sont réputées être sous la garde du transporteur à partir du moment où celui-ci les prend en charge des mains du chargeur ou d'une personne agissant pour son compte, d'une autorité ou autre tiers auquel les marchandises doivent être remises pour l'expédition.

Elles sont également réputées être sous la garde du transporteur jusqu'au moment où il effectue la livraison en remettant les marchandises au destinataire.

Il en est de même dans les cas où le destinataire ne reçoit pas les marchandises du transporteur, en les mettant à la disposition du destinataire conformément au contrat ou aux lois ou aux usages du commerce applicables au lieu de livraison ou en remettant les marchandises à une autorité ou autre tiers auquel elles doivent être remises.