Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE IV — SOCIETE ANONYME

TITRE II — VALEURS MOBILIERES ET AUTRES TITRES EMIS PAR LES SOCIETES ANONYMES

CHAPITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS

Section I — Dispositions générales

Paragraphe III — Groupement des obligataires

 Art. 794.–   La rémunération des représentants du groupement est fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission. Elle est à la charge de la société débitrice.

A défaut de fixation de cette rémunération ou si son montant est contesté, elle est fixée par la juridiction compétente.