Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE

CHAPITRE VII — DES VOIES DE RECOURS

 Art. 795.–   Un magistrat de la Cour d'Appel est désigné par arrêté du Garde des Sceaux pour présider l'audience spéciale de la Cour d'Appel visée à l'article précédent. Il exerce également les fonctions de rapporteur.

Il siège comme membre de la Chambre d'Accusation lorsque celle-ci connaît d'une affaire dans laquelle un mineur est impliqué, soit seul, soit avec ses coauteurs ou complices majeurs.

Il dispose en cause d'appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par l'article 787, alinéa premier.

Ses fonctions peuvent être cumulées avec d'autres fonctions judiciaires.

En cas d'empêchement momentané du titulaire, il lui est désigné un remplaçant par le Premier Président.