Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE IX — JURIDICTIONS MARITIMES ET ARBITRAGE

TITRE I — JURIDICTIONS MARITIMES

 Art. 796.–   (1) Dans chaque Etat membre, il est institué un tribunal commercial maritime ou une chambre maritime au sein des tribunaux de commerce ou des tribunaux d'instance, pour connaître du contentieux maritime.

(2) Dans chaque Etat membre, il est également institué une chambre maritime au sein de la Cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort par les juridictions visées au paragraphe précédent.

(3) Les modalités de fonctionnement et la composition de ces juridictions spécialisées sont fixées par la législation de chaque Etat membre dans le cadre de son organisation judiciaire.

(4) Les arrêts rendus par la chambre maritime de la Cour d'appel sont susceptibles de recours devant la Cour de justice communautaire.

(5) Les délais de recours devant la Cour de justice communautaire sont ceux fixés par le règlement de ladite Cour.