Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE IX — JURIDICTIONS MARITIMES ET ARBITRAGE
TITRE II — ARBITRAGE
Art. 797.– Les parties peuvent, au lieu de se pourvoir devant les juridictions mentionnées à l'article 796 ci-dessus, convenir de porter le litige qui les oppose :
devant un tribunal arbitral à caractère international ou régional, s'il s'agit d'un contentieux mettant en présence des parties ou des intérêts situés eux-mêmes dans des Etats différents ;
devant un ou plusieurs arbitres résidant dans l'Etat où le litige a pris naissance, si ce dernier présente un caractère purement national.
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