Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE
CHAPITRE VIII — LA LIBERTE SURVEILLEE
Art. 798.– La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l'autorité du juge des enfants, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée.
Les délégués permanents, agents de l'État nommés par le Ministre de la Justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l'action des délégués bénévoles ; ils assument, en outre, la rééducation des mineurs que le juge leur a confiée personnellement.
Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes de l'un ou de l'autre sexe, majeures ; ils sont nommés par le juge des enfants.
Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiatement par, le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de délégation de compétence prévue à l'article 803.
Les frais de transport, de déplacement, et de séjour exposés par les délégués permanents et les délégués bénévoles dans le cadre de leur mission, sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation générale concernant le remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.
Un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et du Ministre des Finances et des Affaires économiques, détermine les modalités selon lesquelles il est dérogé à cette réglementation pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles les délégués permanents et les délégués bénévoles sont appelés à réaliser certains de leurs déplacements.
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