Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE III — LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES ET DE PASSAGERS PAR VOIES D'EAU INTERIEURES

CHAPITRE III — Les transports de passagers et de bagages par voies d'eau intérieures

 Art. 799.–   Sont considérés comme bagages les objets dont le passager conserve la garde ou le contrôle, les bagages ou colis contenant des effets personnels du passager, enregistrés avant le début du voyage et les véhicules qui les accompagnent.