Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE
CHAPITRE VIII — LA LIBERTE SURVEILLEE
Art. 799.– Dans tous les cas, si le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde sont avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte.
Le délégué à la liberté surveillée fait rapport au juge des enfants en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d'entraves systématiques à l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de garde lui paraît utile.
En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d'absence non autorisée du mineur, les parents, tuteurs, gardiens ou patrons doivent sans retard en informer le délégué.
Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou du gardien, ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission du délégué, le juge des enfants ou le Tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise à l'égard du mineur, peut condamner les parents ou le tuteur ou le gardien à une amende civile de 1.000 francs à 50.000 francs.
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