Code des Débits de Boissons et des Mesures contre l'Alcoolisme (Côte Ivoire)

LOI N° 64-293 DU 01 Août 1964, PORTANT CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME

TITRE PREMIER — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BOISSONS

CHAPITRE PREMIER — FABRICATION ET COMMERCE DES BOISSONS

 Art. 8.–   La fabrication des essences pouvait servir à la fabrication de boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope et d'anéthol est interdite en Côte d'Ivoire.

L'importation desdites essences est réservée aux seuls pharmaciens sur autorisation du ministre de la Santé publique.

Leur vente sur le marché intérieur n'est autorisée qu'aux pharmaciens qui ne peuvent les délivrer que sur ordonnance dans les formes prescrites par la loi.

L'importation des essences autres que celles d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope et d'anéthol, des extraits et produits alcooliques ou non solubles dans l'alcool et destinés à la fabrication des bonbons, sirops, limonades, etc., est soumise à autorisation préalable du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan.

Sauf dérogation prévue par décret, autorisations, ne peuvent être délivrées qu'aux seuls utilisateurs directs et pour les quantités strictement nécessaires aux besoins de leurs industries.

Toute infraction aux dispositions des alinéas précédents du présent article est punie d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs.

Tout pharmacien qui aura délivré lesdits produits sans ordonnance médicale est passible des peines prévues pour sanctionner la vente sans ordonnance des substances vénéneuses.

En cas de récidive, les minima et les maxima des peines prévues par le présent article sont portés au double.

Dans tous les cas, les délinquants peuvent être privés des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal pendant un an au moins et cinq ans au plus.