Code de l'Electricité (Côte Ivoire)
Loi n° 2014-132 du 24 Mars 2014 portant Code de l'Electricité.
TITRE II — Activités du secteur de l'électricité
CHAPITRE PREMIER — Règles communes aux activités du secteur de l'électricité
Art. 8.– La production d'électricité à partir des sources d'énergie conventionnelle, des sources d'énergie nouvelle et renouvelable et de toutes autres sources, est réalisée sous :
le régime de la liberté applicable à toute autoproduction dont la puissance installée est inférieure ou égale à un seuil fixé par arrêté ministériel;
le régime de la déclaration préalable applicable à toute autoproduction dont la puissance installée est comprise dans un intervalle de puissance précisé par arrêté ministériel;
le régime de l'autorisation préalable applicable à toute autoproduction dont la puissance installée est supérieure à un seuil fixé par arrêté ministériel.
Le régime de la convention est applicable à l'exercice de l'activité :
de production autre que la production prévue au premier paragraphe du présent article ;
de transport ;
de dispatching ;
d'importation ;
d'exportation ;
de distribution;
de commercialisation.
Cependant, l'exercice par toute personne morale de l'activité de production associée à la distribution et à la commercialisation de l'énergie électrique, pour une puissance installée inférieure à un seuil fixé par arrêté ministériel, sur un périmètre déterminé non couvert par une convention et pour une durée limitée, est effectué après conclusion d'une convention avec l'Etat.
Les conditions et modalités de conclusion de la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.
Le régime de l'agrément est applicable à l'exercice des activités connexes aux segments d'activités du secteur de l'électricité.
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