Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE I — IMPOTS DIRECTS
CHAPITRE I — IMPOT SUR LES SOCIETES
SECTION III — BENEFICE IMPOSABLE
Art. 8.– - (1) Par dérogation aux dispositions du ter alinéa de l'article 6 ci-dessus, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable les porte à un compte spécial " plus-values à réemployer", et prend l'engagement de' les réinvestir en immobilisation nouvelle, ou en achat de titre, avant l'expiration d'un délai de 3 ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments ou des effets cédés.
(2) L'engagement à réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.
(3) Si l'engagement est respecté, la plus-value est incorporée aux résultats imposables de l'exercice qui suit la période d'exonération pour la moitié de son montant.
(4) Dans le cas contraire, il sen procédé à la réintégration de la plus-value dans les résultats de l'exercice qui suit la période d'exonération sans préjudice d'application des pénalités.
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