Code des Investissements (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-487 DU 07 Juin 2012 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS
TITRE II — GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS
Art. 8.– L'accès aux devises n'est pas limité. Aucune restriction ne peut être faite aux investisseurs pour l'obtention de devises nécessaires à leurs activités.
Les investisseurs, à condition de respecter la réglementation des changes, ont libre accès aux devises, pour notamment :
assurer les paiements courants ;
financer leurs fournitures et prestations diverses de services réalisées avec des personnes physiques ou morales étrangères.
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