Code des Investissements (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2012-487 DU 07 Juin 2012 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

TITRE II — GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS

 Art. 8.–   L'accès aux devises n'est pas limité. Aucune restriction ne peut être faite aux investisseurs pour l'obtention de devises nécessaires à leurs activités.

Les investisseurs, à condition de respecter la réglementation des changes, ont libre accès aux devises, pour notamment :

assurer les paiements courants ;

financer leurs fournitures et prestations diverses de services réalisées avec des personnes physiques ou morales étrangères.