Code de Justice Militaire

LOI N° 2017/012 DU 12 Juillet 2017 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE

TITRE II — DE L'ORGANISATION, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE JUSTICE MILITAIRE

CHAPITRE I — DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPÉTENCE

SECTION II — DE LA COMPETENCE

 Art. 8.–   Le Tribunal Militaire est seul compétent pour connaître :

a)

des infractions militaires et des crimes de guerre ;

b)

des crimes contre l'humanité et du crime de génocide ;

c)

des infractions relatives aux actes de terrorisme et à la sûreté de l'Etat ;

d)

des infractions de piraterie et actes illicites contre la sûreté de la navigation maritime et des plates-formes ;

e)

des infractions de toute, nature commises par des militaires ou par le personnel civil en service dans les Forces de Défense, avec ou sans coauteurs ou complices civils, soit à l'intérieur d'un établissement militaire, soit dans l'exercice de leurs fonctions ;

f)

des infractions à la législation sur les armes de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie telles que spécifiées dans la loi portant régime général des armes et munitions au Cameroun ;

g)

des infractions de toute nature commises à l'aide d'armes des catégories visées au paragraphe f ci-dessus ;

h)

du Vol avec port d'arme à feu ;

i)

des infractions de toute nature où se trouve impliqué un militaire ou assimilé, perpétrées en temps de guerre ou dans une région soumise à l'état d'urgence ou à l'état d'exception ;

j)

des infractions de toute nature commises par des personnes civiles dans un établissement militaire et ayant porté atteinte soit aux équipements ou installations militaires; soit à l'intégrité physique: d'un militaire, Ou Ayant troublé le fonctionnement du service ;

k)

des infractions relatives à l'achat, l'importation, la vente, la confection, la distribution, le port ou la détention d'effets ou d'insignes militaires tels que définis par la réglementation en Vigueur ;

l)

de toutes les infractions connexes à celles visées-ci-dessus.