Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE II — DU NAVIRE
CHAPITRE PREMIER — DE LA NATURALISATION, DE L'IMMATRICULATION, DES TITRES DE NAVIGATIONS
Art. 8.– TITRE DE NAVIGATION MARITIME
Sont astreints à la possession d'un titre de navigation maritime les navires et les engins pratiquant la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance.
Le titre de navigation est le rôle qui est renouvelé annuellement. Le ministre chargé de la Marine marchande peut dispenser de titre de navigation certains navires ou engins en raison d'un tonnage inférieur à 50 tonneaux.
La délivrance et le renouvellement du rôle d'équipage sont subordonnés au paiement d'une taxe dont le montant est fixé par décret.
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