Code Pétrolier (Côte Ivoire)

LOI N°96-669 DU 29 Août 1996 PORTANT CODE PETROLIER

TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 Art. 8.–   Un contrat pétrolier et les autorisations et, s'il y a lieu, les titres miniers d'hydrocarbures en dérivant, ainsi qu'une autorisation de reconnaissance, ne peuvent être attribués qu'à une société commerciale ou, conjointement, à plusieurs sociétés commerciales, de Droit ivoirien ou étranger.

Ces sociétés, lorsqu'elles sont de droit étranger, doivent justifier pendant toute la durée du contrat pétrolier d'un établissement stable en République de Côte d'Ivoire inscrit au registre du commerce, qui peut être une société de Droit ivoirien ou une succursale.

Nul ne peut être titulaire d'un contrat pétrolier, des autorisations ou des titres miniers d'hydrocarbures y afférents, ni d'une autorisation de reconnaissance, s'il ne justifie des capacités techniques, financières et juridiques nécessaires pour mener à bien les opérations pétrolières pour lesquelles il demande à être autorisé.

Plusieurs sociétés pétrolières peuvent s'associer en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat pétrolier ainsi que de la détention des autorisations ou titres miniers y afférents ; à titre exceptionnel, une société pétrolière peut également s'associer à une société non pétrolière dans les conditions fixées par décret. Tous protocoles, contrats ou conventions relatifs à l'association, y compris à la désignation de la société pétrolière agissant en qualité d'opérateur chargé de la conduite des opérations pétrolières qui est tenue de justifier d'une expérience passée satisfaisante en tant qu'opérateur dans des zones et conditions similaires, doivent être déclarés au Gouvernement et sont soumis à approbation préalable dans les conditions fixées aux articles 31, 34 et 38 ci-dessous.

Une même société pétrolière peut être titulaire de plusieurs contrats pétroliers ou autorisations de reconnaissance.

Les activités de reconnaissance, de recherche, d'exploitation et de transport d'hydrocarbures sont considérées comme des actes de commerce.