Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre I — DISPOSITIONS GENERALES
Titre I — DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Art. 8.– (1) Toute personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui seront assurées.
(2) La présomption d'innocent s'applique au suspect, à l'inculpé, au prévenu et à l'accusé.
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