Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre I — DISPOSITIONS GENERALES

Titre I — DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 Art. 8.–   (1) Toute personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui seront assurées.

(2) La présomption d'innocent s'applique au suspect, à l'inculpé, au prévenu et à l'accusé.