Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE II — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE PREMIER — De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution.

 Art. 8.–   Toute demande d'enregistrement doit porter la signature de vingt personnes au moins dons le cas d'un syndicat de travailleur ou de cinq personnes au moins dans le cas d'un syndicat d'employeurs; les statuts du syndicat doivent se conformer aux dispositions de la présente loi. L'enregistrement est nul si l'un quelconque des objets du syndicat est illicite.