COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL – DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 8.– Droit syndical et liberté d'opinion
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à une association ou à un groupement professionnel constitué conformément à la législation en vigueur.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une association ou à un syndicat professionnel, non plus que les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales, raciales ou professionnelles du travailleur, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, l'avancement ou le licenciement.
Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression ni contrainte sur le personnel en faveur ou à l'encontre de telle ou telle organisation syndicale. Les salariés s'engagent, dans ce domaine, à n'exercer aucune pression ni contrainte sur leurs collègues.
Les employeurs s'engagent, chaque fois que cela est de nature à améliorer les relations professionnelles, à nouer le dialogue dans le cadre de l'entreprise avec les représentants de la branche d'activité telle que définie à l'article 1er ci-dessus, sans que ceci puisse porter atteinte aux fonctions et prérogatives reconnues aux délégués du personnel par les dispositions légales et réglementaires.
Coin du législateur
Relativement aux conditions d'existence des syndicats, l'enregistrement tel que prévu aux articles 11 et suivants du Code du Travail paraît prohibitif dès lors que la convention C87 de l'OIT, ratifiée par le Cameroun le 7 juin 1960 dispose en son article 2 que les employeurs et les travailleurs ont le droit de constituer les organisations de leur choix « sans aucune autorisation préalable ». Par ailleurs, l'article 13 alinéa 1 du Code du Travail dispose que « le greffier put annuler l'enregistrement d'un syndicat », reconnaissant ainsi la possibilité de dissolution d'un syndicat par acte administratif. Cette disposition est également contraire à l'article 4 de la convention 87 qui dispose que « Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative ». Une modification du Code du travail doit être envisagée en vue de rétablir ces exigences.
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Commentaire
(1) La liberté d'opinion signifie que toute personne salariée est libre de penser comme elle l'entend ou d'avoir des opinions contraires à celles de la majorité. Son corollaire est la liberté d'expression qui se manifeste en matière sociale par la liberté d'association qui permet aux travailleurs et aux employeurs de se réunir dans le cadre de syndicats.
Le syndicat désigne un groupement constitué par des personnes exerçant une même profession, ou des professions connexes ou similaires, pour l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des personnes visées par les statuts. Le syndicat jouit de la personnalité civile. En règle générale, il permet de protéger leurs intérêts collectifs et de participer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Aux termes de l'article 3 du Code du Travail, l'objet de tout syndicat est « l'étude, la défense, le développement et la protection de leurs intérêts notamment économiques, industriels, commerciaux et agricoles, ainsi que le progrès social, économique, culturel et moral de leurs membres ».