CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 8.– Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
1) Il est institué une Commission paritaire d'interprétation et de conciliation, qui a pour rôle de mettre en œuvre la concertation et de rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention, de ses annexes et avenants.
2) Cette commission n'a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente convention.
3) La commission est constituée de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants des parties signataires. Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués par les organisations intéressées, au Ministère en charge des questions de travail. La présidence est assurée par un représentant du Ministre en charge des questions de travail qui convoque les parties.
4) La partie signataire qui désire soumettre un différend à la commission doit le porter par écrit ou par tout moyen laissant trace écrite, à la connaissance de l'autre partie, ainsi qu'au Ministre en charge des questions de travail.
5) Lorsque la commission donne un avis à la majorité simple de ses membres - le vote ayant lieu à bulletin secret - le texte de cet avis signé par les organisations représentées a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente convention.
6) Cet avis fait l'objet d'un dépôt au Greffe du Tribunal de Première Instance de Douala, à la diligence du Ministère en charge des questions de travail.
7) Le temps de participation des représentants des parties signataires aux réunions de la commission est considéré comme temps de travail effectif. En cas de déplacement pour assister aux réunions de la commission, l'employé participant est mis en mission par l'employeur.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement