CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE III — AVANTAGES ACQUIS, CONCERTATION ET INTERPRETATION

 Art. 8.– Concertation et dialogue

1. Les parties signataires s'engagent à nouer le dialogue chaque fois que cela est nécessaire, sans que cela ne puisse porter atteinte aux fonctions et prérogatives qui leur sont respectivement reconnues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. A cette fin, elles s'engagent à explorer toutes les voies de dialogue et de concertation avant de recourir à la procédure légale en matière de différend collectif.