CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE SITRAFER SA

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — ADHESION — REVISION — DENONCIATION — CONCERTATION ET DIALOGUE — COMMISSION PARITAIRE D'INTERPRETATION ET DE CONCILIATION

 Art. 8.– Commission Paritaire d'Interprétation et de Conciliation

(1) Tous les différends nés de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention Collective qui n'auraient pu être réglés directement par les parties, sont soumis par les soins de la partie la plus diligente à une Commission Paritaire d'Interprétation et de Conciliation avant tout recours à la procédure légale.

(2) Cette Commission est composée de cinq membres issus des syndicats les plus représentatifs des travailleurs et cinq membres représentant l'employeur.

(3) La Commission peut, si elle le juge nécessaire, s'adjoindre à titre consultatif des personnalités de son choix.

(4) La Commission est saisie par lettre recommandée ou contre décharge par la partie la plus diligente. L'objet du différend et la clause de la convention collective auxquels ils se rapportent doivent être clairement indiqués.

(5) La Commission se réunit dans les 20 jours qui suivent la réception de la requête, sur convocation de l'employeur. Elle statue par voie de vote secret à la majorité simple des membres présents. Elle ne peut délibérer valablement que si les 2/3 des membres sont présents.

(6) Les décisions de cette Commission sont prises sous forme d'accord de conciliation.

(7) Au cas où le désaccord persiste, ou en cas de refus d'appliquer les décisions par l'une des parties, l'Inspecteur du Travail du ressort est saisi dans le cadre de la procédure légale de règlement des différends collectifs de travail.