CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 8.– Commission Paritaire d'Interprétation et de Conciliation
1. Il est constitué une commission paritaire d'interprétation et de conciliation qui a pour rôle de mettre en œuvre cette concertation et de rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention, de ses annexes et avenants.
Cette commission n'a pas à connaître des litiges individuels que ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente convention.
2. La commission est composée de 2 (deux) représentants titulaires et de 2 (deux) représentants suppléants des parties signataires. Les noms des membres titulaires et des suppléants sont communiqués par les organisations intéressées au Ministre en charge des questions du travail. La présidence est assurée par un représentant du Ministre en charge des questions du travail qui convoque les parties.
3. La partie signataire qui désire soumettre un différend à la commission doit le porter par écrit ou par tout moyen laissant trace à la connaissance de l'autre partie ainsi qu'au Ministère chargé des questions du travail.
4. Lorsque la commission donne un avis à la majorité simple de ses membres, le vote ayant lieu à bulletin secret, le texte de cet avis, signé par les organisations représentées, a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente convention.
5. Cet avis fait l'objet d'un dépôt au Greffe du Tribunal de Première Instance de Yaoundé, à la diligence du Ministère en charge des questions du travail ou de l'une des parties signataires.
6. Le temps de participation aux réunions de la Commission Paritaire d'Interprétation et de Conciliation est considéré comme temps de travail effectif. En cas de déplacement, l'employé participant est mis en mission par l'employeur.
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Commentaire
Contrairement à certaines conventions (Agriculture et activités connexes, Assurances), la présente convention ne met pas véritablement en avant, la volonté de procéder à une conciliation au sein de l'entreprise, au sujet des différends nés de son interprétation et de son application. La commission dont s'agit, au sens de la présente disposition, est essentiellement chargée de l'interprétation de la convention et est composée de manière identique à la commission mixte chargée de l'élaboration des conventions collectives. Lorsqu'elle se réunit, elle procède par un vote, à la majorité simple, sur le sens à donner à la ou les disposition (s) litigieuses. L'avis ainsi adopté à la majorité simple a les mêmes effets juridiques que les dispositions de la convention. Par conséquent, elle vient, soit remplacer la ou les disposition (s) litigieuses, soit éclaircir le sens à donner à cette disposition.
Par ailleurs, la présente clause devrait indiquer les délais à observer pour les différentes procédures qui y sont décrites afin que lesdites procédures ne s'éternisent pas.