CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET RELATIONS AVEC L'EMPLOYEUR
Art. 8.– Communication par panneaux d'affichage
Des panneaux d'affichage en nombre suffisant sont mis, dans chaque établissement, à la disposition des délégués du personnel, représentants des travailleurs, pour leurs communications. Ils sont placés à l'intérieur de l'établissement, dans un endroit proche de l'entrée ou de la sortie du personnel, ou à un autre endroit jugé favorable d'accord parties.
Les communications doivent avoir un objet exclusivement professionnel et syndical et ne revêtir aucun caractère polémique.
Elles sont affichées par les soins d'un délégué du personnel après soumission au chef d'entreprise pour vérification du caractère professionnel.
Coin du syndicaliste
La convention ne faisant aucune place aux responsables syndicaux au sein des entreprises du secteur, elle ne prévoit pas les facilités auxquelles ceux-ci peuvent également avoir droit dans l'exercice de leurs missions. La formulation de la présente clause laisse d'ailleurs apparaître que le délégué du personnel joue à la fois le rôle de représentant des travailleurs et de représentant du syndicat au sein de l'entreprise. Les usages actuels en matière de représentation syndicale au sein des entreprises évoluent vers la distinction entre la fonction de délégué du personnel et celle de responsable ou de représentant syndical.
La notion de délégué du personnel est définie dans le commentaire de la clause suivante. Le responsable ou représentant syndical quant à lui est un salarié de l'entreprise désigné par le syndicat en qualité de représentant au sein d'une entreprise ou d'un établissement. Il est au sein de l'entreprise ou de l'établissement, l'intermédiaire qui communique à l'employeur les réclamations du syndicat, ainsi que ses revendications ou propositions et négocie les accords collectifs. Le syndicat à travers son représentant, contribue à l'instauration et au maintien des saines relations de travail au sein de l'entreprise. L'effectivité et l'efficacité de l'action des responsables syndicaux au sein des entreprises dépendent toutefois d'une bonne organisation de son rôle. A cet effet, les règles suivantes doivent être déterminées : les modalités de désignation, le nombre travailleurs qui justifie la désignation d'un responsable syndical dans un établissement, les missions qui leur incombent les mesures dont ils bénéficient. Plusieurs conventions collectives nationales se sont déjà approprié la notion de responsable ou de représentant syndical : article 11 des conventions collectives nationales de l'agriculture et activités connexes et des Assurances, article 12 de la convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit, article 16 de la convention collective nationale du commerce. Cette dernière convention prévoit d'ailleurs, en plus du responsable syndical, le régime de délégué syndical en son article 15.
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Commentaire
Les délégués du personnel bénéficient de certaines facilités dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. C'est notamment le cas des panneaux d'affichage prévus à l'article 22 de l'Arrêté n°004/MINTSS du 13 janvier 2016. Les panneaux d'affichage servent principalement à la communication sur les activités menées ou les décisions prises au sein de l'entreprise, de l'établissement ou du syndicat. Ces panneaux doivent être placés aux portes d'entrée des lieux de travail et aux emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications au sein de l'établissement.
Les informations portées sur ces panneaux sont uniquement celles qu'ils sont en droit de porter à la connaissance du personnel dans le cadre de leurs missions. Elles doivent impérativement, avant affichage, être présentées à la Direction.