CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE III — DIALOGUES, CONCERTATIONS, COMMISSIONS PARITAIRES D'INTERPRETITION ET DE CONCILIATION

 Art. 8.– Commission paritaire d'interprétation Et de conciliation

1. Il est institué par la présente convention collective une commission paritaire d'interprétation et de conciliation qui a pour rôle de mettre en œuvre la concertation et de rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention, de ses 'annexes et additifs. Cette commission n'a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente convention

2. La commission est composée de quatre (04) représentants du groupe employeurs et de quatre (04) représentants du groupe travailleurs signataires de la présente convention ;

3. La partie signataire qui désire soumettre un différend à la commission doit le porter par écrit à la connaissance de l'autre partie, ainsi qu'à colle du Ministre en charge des questions du travail ;

4. La présidence est assurée par un représentant du Ministre en charge des questions du travail, qui convoque les parties 45 jours au plus tard après dépôt du dossier ;

5. Lorsque la commission donne un avis à la majorité simple de ses membres, le vote ayant lieu à bulletin secret, le texte de cet avis, signé par les membres des groupements représentés, a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente convention dès lors que le quorum est atteint aux deux tiers (2/3) des membres ;

6. Cet avis fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de première instance de Yaoundé â la diligence du ministre en charge des questions de travail 45 jours au plus tard après la convocation des parties ;

7. Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge des organisations patronales signataires.