CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 8.– de la commission mixte paritaire d'interprétation et de conciliation

1. Il est institué une commission mixte paritaire d'interprétation et de conciliation constituée, en cas de besoin, par décision du Ministre chargé des questions du travail, sur proposition des parties signataires.

2. La commission mixte paritaire d'interprétation et de conciliation visée ci-dessus n'est compétente que pour connaître des contestations relatives à la portée d'une disposition de la convention, de ses annexes ou de ses avenants, lesquelles n'auraient pas été réglées directement par les parties intéressées.

3. Cette commission est composée de douze (12) membres à raison de cinq (5) représentants de chacun des groupes Employeurs et Travailleurs. La présidence et le secrétariat sont assurés par les représentants du Ministère en charge des questions de travail.

4. La commission est saisie par la partie signataire de la Convention la plus diligente, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite, adressée au Ministre. L'objet du différend et la clause de la Convention de l'annexe ou de l'avenant auquel il se rapporte doivent clairement être indiqués.

5. La commission se réunit dans les trente (30) jours suivant la réception de la requête par le Ministre en charge des questions de travail. Elle ne peut valablement délibérer que si huit (8) de ses membres au moins sont présents ou valablement représentés.

6. Les décisions de la Commission sont prises sous la forme d'accord de conciliation à la majorité des membres, le Président participant au vote.