CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 8.– Dénonciation.
1. Si les pourparlers tendant à la révision ou à la modification n'ont pu aboutir dans un délai de six mois suivant l'envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe 2 de l'article ci-dessus, chacune des parties contractantes a la possibilité de dénoncer la présente convention par acte écrit soumis aux formalités de dépôt et de notification définies par le réglementation.
2. La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date du dépôt de l'acte.
3. Les parties signataires s'engagent formellement à ne recourir ni à la grève ni au lock-out, à propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée des délais stipulés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. De toute façon, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.
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