CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA NAVIGATION MARITIME
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Art. 8.– Délégué du personnel, Election et exercice des fonctions
Les élections des délégués du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
1. Conditions d'électorat et d'éligibilité :
Sont électeurs, les travailleurs des deux sexes, âgés de dix huit (18) ans révolus, ayant travaillé au moins six (6) mois dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune condamnation entraînant la perte des droits civiques ;
Sont éligibles, les électeurs âgés de vingt (20) ans révolus, sachant s'exprimer en français ou en anglais, ayant travaillé sans interruption dans l'entreprise pendant au moins douze (12) mois.
2. Activités des délégués du Personnel :
Chaque délégué continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l'établissement puisque le temps réglementaire réservé à l'exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire ;
Le temps réglementaire, fixé par les textes en vigueur, réservé l'exercice des fonctions de chaque délégué peut être pris soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'établissement. Le bénéfice du crédit d'heures de délégation est soumis aux conditions suivantes :
A l'intérieur de l'établissement, le délégué doit, sauf cas d'extrême urgence, prévenir son employeur 24 heures à l'avance ;
A l'extérieur de l'établissement, le délégué doit, sauf cas d'extrême urgence, prévenir son employeur 48 heures à l'avance, celui-ci devra constater sa sortie par écrit.
Pour prendre contact avec un autre travailleur pendant les heures de service et dans le cadre de ses attributions, le délégué doit en informer le responsable hiérarchique du concerné ;
En aucun cas, le temps attribué aux délégués du personnel pour l'accomplissement de leurs missions ne peut être, ni reporté sur le mois suivant, ni faire l'objet d'une quelconque compensation ou indemnité ;
Le délégué ne peut jouir d'un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué. Il ne peut non plus être affecté à un emploi inférieur à sa qualification professionnelle sauf dans le cas d'un intérim. L'exercice de la fonction de délégué ne peut être une entrave à l'évolution normale de sa carrière dans l'établissement.
3. Mutation des délégués du personnel
Le délégué du personnel ne peut être muté à titre définitif ou temporaire sans son accord préalable pendant la durée de son mandat, sauf en cas de changement de lieu d'activité de l'établissement. Le délégué qui accepte une telle mutation perd sa qualité de délégué, mais continue à bénéficier de la protection légale pendant les six mois qui suivent ladite mutation.
4. Panneaux d'affichage :
Des panneaux d'affichage doivent, conformément à la réglementation en vigueur, être réservés dans chaque établissement aux communications des délégués du personnel et des organisations syndicales ;
Les communications ne peuvent concerner que des questions strictement professionnelles. Toutes les communications, avant d'être affichées, doivent être soumises au visa du chef d'établissement. Les éventuelles objections doivent être formulées dans les 24 heures avant l'affichage ;
Aucun document ne peut être affiché, ni une inscription faite en dehors du panneau d'affichage.
5. Local des délégués du personnel
L'employeur est tenu de mettre la disposition des délégués du personnel, un local pour la tenue de leurs réunions.
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