CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 8.– Commission paritaire d'interprétation et de conciliation.

1. Il est institué une commission paritaire d'interprétation et de conciliation qui a pour rôle de mettre en oeuvre cette concertation et de rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention, de ses annexes et additifs.

Cette commission n'a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente convention.

2. La commission est composée de deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des organisations signataires.

Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués par les organisations intéressées au Ministre en charge des questions du Travail et de la Prévoyance Sociale.

3. La partie signataire qui désire soumettre un différend à la commission doit le porter par écrit à la connaissance de l'autre partie ainsi qu'au Ministre en charge des questions du Travail et de la Prévoyance Sociale.

La présidence est assurée par un représentant du Ministre en charge des questions de Travail et de la Prévoyance Sociale qui convoque les parties 45 jours au plus tard après dépôt du dossier.

4. Lorsque la commission donne un avis à la majorité simple de ses membres, le vote ayant lieu à bulletin secret, le texte de cet avis, signé par les organisations représentées, a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente convention.

5. Cet avis fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de première instance de Yaoundé à la diligence du Ministre en charge des questions du Travail et de la Prévoyance Sociale 45 jours au plus tard après la convocation des parties.