CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN
TITRE II — DIALOGUE SOCIAL-CONCERTATION
CHAPITRE I — DIALOGUE SOCIAL
Art. 8.– Engagement des parties
1. Les parties s'engagent mutuellement à respecter les droits des travailleurs comme ceux des employeurs, à garantir la liberté d'opinion, d'expression, d'exercice du travail et la liberté de s'associer pour la défense collective des intérêts de la branche d'activité.
2. Les parties témoignent de leur volonté de rechercher toutes possibilités d'examen en commun des différends collectifs et faciliter ainsi leur résolution au niveau de l'entreprise.
3. Les parties en cause doivent user de tous les moyens de dialogue en leur pouvoir avant de recourir à la procédure légale en matière de règlement des différends collectifs du travail.
4. Les parties contractantes s'engagent à nouer le dialogue au sein de l'entreprise chaque fois cela est de nature à améliorer les relations professionnelles, sans que ceci puisse porter atteinte aux fonctions et prérogatives reconnues aux délégués du personnel par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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