CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 8.– Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
1. Il est institué une commission paritaire d'interprétation et de conciliation qui a pour rôle de mettre en œuvre cette concertation et de rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention et de ses annexes. Cette commission n'a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présenté convention.
2. La commission est composée de deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des parties signataires.
Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués par les parties intéressées au ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
3. La partie signataire qui désire soumettre un différend à la commission doit le porter par écrit à la connaissance de l'autre partie ainsi que du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
4. Lorsque la commission donne un avis à la majorité simple de ses membres, le vote ayant lieu à bulletin ouvert, le texte de cet avis, signé par les représentants des parties signataires, a lés mêmes effets juridiques que les clauses de la présente convention.
5. Cet avis fait l'objet d'un dépôt au greffe du Tribunal de première instance de Yaoundé à la diligence du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
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